22R21. Les articles 22R1 à 22R20 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, pour déterminer la partie des pertes d’un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi qui est attribuable à un établissement hors du Québec au Canada.
a. 22R18; D. 1981-80, a. 22R18; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R18; D. 1633-96, a. 44; D. 134-2009, a. 1.